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Article 115 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 115 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I.-Le II de l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le B est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du 2°, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » et les mots : « au moins » sont supprimés ;
b) Au 3°, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
2° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) La différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l'année précédant la répartition et celui perçu au cours de la pénultième année est positive ; » ;
3° Au D, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».
II.-En 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds défini à l'article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2015 en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu en 2014. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du même article L. 3335-1. Les départements éligibles bénéficient d'une attribution au titre de cette quote-part équivalant à 90 % de la perte du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée entre 2014 et 2015.
Un montant prévisionnel de cette quote-part est calculé à partir du produit estimé de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, arrêté au 30 septembre 2014 et notifié aux départements. Ce montant prévisionnel minore le montant à répartir en 2015 en application du même IV.
Il est procédé à la répartition de cette quote-part, sur la base du produit définitif de cotisation sur la valeur ajoutée perçu par les départements en 2015. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date où ils sont notifiés.
Si le montant de la quote-part ainsi répartie est supérieur au montant prévisionnel, le déficit constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application dudit IV. Si le montant de la quote-part ainsi répartie est inférieur au montant prévisionnel, l'excédent constaté est imputé sur le montant à répartir en 2016 en application du même IV.
Les quatre premiers alinéas du présent II ne s'appliquent pas au département du Rhône et à la métropole de Lyon.