I.-Le b du 3° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.