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Article 113 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 113 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I.-Le b du 3° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ; ».
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.