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Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 107 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du I, les mots : « des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues » sont remplacés par les mots : « de la dotation forfaitaire prévue » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - La première année de la création de la commune nouvelle, sa dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires versées aux communes anciennes l'année précédant la fusion, majorée ou minorée du produit de la différence entre la population de la commune nouvelle et les populations des communes anciennes l'année précédente par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune nouvelle. Cette dotation est calculée dans les conditions prévues au III de l'article L. 2334-7. » ;
c) Le premier alinéa du III est supprimé ;
d) Le second alinéa du IV est supprimé ;
2° Le 1° de l'article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; » ;
3° La deuxième phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334-4 est complétée par les mots : « ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente » ;
4° L'article L. 2334-7 est complété par un III ainsi rédigé ainsi modifié :
« III. - En 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« La dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application du premier alinéa du présent III est égale au montant perçu en 2014 au titre de cette dotation en application des I et II du présent article, diminué du montant de la minoration prévu à l'article L. 2334-7-3 pour 2014 calculé sans tenir compte des recettes exceptionnelles constatées dans les derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014.
« Pour les communes qui, en 2014, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application soit du dernier alinéa du II du présent article, soit du III de l'article L. 2334-7-2, soit de l'article L. 2334-7-3, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, minoré du montant prélevé en 2014 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2014 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2014 au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune.
« Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement, en lieu et place des communes, et le montant de la diminution à opérer en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est supporté par l'établissement, en lieu et place des communes, en application de l'article L. 5211-28-1 du présent code.
« A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 3 % de la dotation forfaitaire perçue l'année précédente. Le potentiel fiscal pris en compte pour l'application du présent alinéa est celui calculé l'année précédente en application de l'article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l'application du présent III. » ;
5° L'article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2334-7-1. - Afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7, de la dotation d'intercommunalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5211-28 et, le cas échéant, du solde de la dotation d'aménagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 2334-13, le comité des finances locales fixe, pour chaque exercice, le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, en tant que de besoin, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), en application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1.
« En cas d'insuffisance de ces mesures, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l'article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1 sont relevés à due concurrence. » ;
6° L'article L. 2334-7-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, cette dotation est minorée de 1 450 millions d'euros. » ;
c) A la deuxième phrase, après les mots : « atténuations de produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
7° A l'article L. 2334-10, les mots : « de base » sont remplacés par le mot : « forfaitaires » ;
8° L'article L. 2334-11 est abrogé ;
9° L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé :


« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation forfaitaire de l'ancienne commune calculée en application du III de l'article L. 2334-7 est répartie entre chaque nouvelle commune au prorata de la population. » ;
10° Après le dixième alinéa de l'article L. 2334-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 180 millions d'euros et de 117 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2014. Cette augmentation est financée, pour moitié, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, est ainsi modifié :
a) Après les mots : « double de la population », sont insérés les mots : « des zones urbaines sensibles et, à compter de 2016, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont authentifiées à l'issue du dernier recensement de population dans les zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. » ;
12° A L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « , aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu'aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. » ;
13° L'article L. 2334-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 150 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Ce montant ne peut être inférieur au montant perçu l'année précédente. » ;
14° L'intitulé de la section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation politique de la ville » ;
15° L'article L. 2334-40 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du deuxième alinéa, aux troisième et quatrième alinéas et à la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
b) Le septième alinéa est ainsi modifié :
- la première phrase est ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département attribue ces crédits afin de financer les actions prévues par les contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
- la dernière phrase est supprimée ;
16° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 2334-41, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville » ;
17° La seconde phrase du dixième alinéa du I de l'article L. 2336-2 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28 » ;
18° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de péréquation des départements. » ;
19° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 74,02 € par habitant. » ;
b) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :


- au début, les mots : « A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation forfaitaire, » sont remplacés par les mots : « II. - Cette dotation forfaitaire » ;
- les mots : « d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au deuxième alinéa » ;


c) Après le mot : « titre », la fin du 1° est ainsi rédigée : « de leur dotation forfaitaire, calculée en application du I ; » ;
d) Le 2° est ainsi modifié :


- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La dotation forfaitaire des… (le reste sans changement). » ;
- à la seconde phrase, les mots : « 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % » sont remplacés par le taux : « 5 % » ;


e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par les mots : « III. - En » ;
g) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros. Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent III. » ;
20° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;
21° L'article L. 4332-4 est ainsi modifié :
a) Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. » ;
22° L'article L. 4332-7 est ainsi modifié :
a) Au début du septième alinéa, les mots : « A compter de » sont remplacés par le mot : « En » ;
b) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2015, ce taux de minoration est de 33 % ; » ;
c) Au 2° et à l'avant-dernier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
d) Aux deux premières phrases du dernier alinéa, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2015, le montant de la dotation forfaitaire des régions et de la collectivité territoriale de Corse est égal au montant réparti en 2014, minoré de 451 millions d'euros. La baisse de la dotation forfaitaire est répartie entre les régions et la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions prévues aux huitième à avant-dernier alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire à compter de 2015, le montant des recettes totales du budget de la collectivité territoriale de Corse est minoré du montant perçu au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4. » ;
23° L'article L. 5211-28 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :


- à la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , des recettes exceptionnelles » et l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;


- à la dernière phrase, les mots : « en 2014 » sont remplacés par les mots : « de l'année de répartition » ;


b) Au quatrième alinéa et à la fin du 1° et au 2°, l'année : « 2014 » est remplacée par les mots : « de l'année de répartition » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas. » ;
24° L'article L. 5211-32-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;
25° Le II de l'article L. 5211-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des garanties et des plafonnements, la dotation à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle calculée avant application des minorations prévues à l'article L. 5211-28. » ;
26° L'article L. 5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef-lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef-lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2°, après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
II. - A compter de 2015, ainsi qu'il est prévu à l'article 47 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, la dotation de compensation des départements, prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, est réduite d'un montant équivalent à celui mentionné au IV du même article 47. Toutefois, pour le département de Paris et le département des Alpes-Maritimes, ce montant est prélevé sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1 du même code.
III. - Le 12° et les a et c du 26° entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
IV. - Au III de l'article 95 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les mots : « de développement urbain » sont remplacés par les mots : « politique de la ville ».