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Article 87 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 87 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises,
« qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. »
II.-L'article L. 253 ter du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis. »
III.-Le 2° du II du présent article entre en vigueur à compter du 1er octobre 2015.