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Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 82 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I. - Aux premier et second alinéas du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 unvicies », est insérée la référence : « et au XII de l'article 199 novovicies ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 pour les avantages fiscaux acquis au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014.