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Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I.-L'article 200 quater A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées : » ;
b) Au 1° et à la fin des 2° et 3° du a, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
c) Les b et c sont abrogés ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515-19 du même code. » ;
3° Au 3, la référence : « du a » est supprimée ;
4° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
-les mots : « une même résidence » sont remplacés par les mots : « un même logement » ;
-après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au 1 » ;
-l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement. » ;
6° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : «, d'installation ou de remplacements d'équipements » et la référence : « a du » sont supprimés ;
b) Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis ; » ;
c) Le b est abrogé ;
7° Le 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 et 1 bis » et la référence : « a du » est supprimée ;
b) Au second alinéa, la référence : « au 1 » est remplacée, deux fois, par les références : « aux 1 et 1 bis » ;
8° A la première phrase du 9, la référence : « premier alinéa du 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;
9° Le 10 est complété par les mots : « ou d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ».
II.-A la fin du IV de l'article 7 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les dates : « du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 » sont remplacées par les mots : « à compter du 1er janvier 2013 ».
III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.