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Article 56 AUTONOME (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 56 AUTONOME (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I. - Pour 2015, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 489. Ce plafond est réparti comme suit :


MISSION/PROGRAMME

NOMBRE
d'emplois
sous plafond exprimé
en équivalents temps plein

Action extérieure de l'Etat

Diplomatie culturelle et d'influence

3 489

Total

3 489


II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.