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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I.-Le premier alinéa du III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l'article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l'article L. 5423-26 du même code. »
II.-Les c et d de l'article L. 351-7 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés.
III.-Le IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV.-Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
IV.-Au 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,85 % » est remplacé par le taux : « 7,10 % ».
V.-Le second alinéa de l'article L. 5423-25 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité reverse au fonds national des solidarités actives une fraction, fixée à 15,20 %, du produit de la contribution exceptionnelle de solidarité. Ce reversement est effectué lors de l'encaissement de la contribution par le fonds de solidarité. »
VI.-A la première ligne de l'avant-dernière colonne du tableau du VI de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : « de la part mentionnée au 1° du IV de l'article 1600-0 S du code général des impôts du prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du même article, » sont remplacés par les mots : « du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts ».
VII.-L'article 53 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
1° Les I et II sont abrogés ;
2° Le A du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 » sont remplacés par les mots : « déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 », les mots : « la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « les régimes et les branches de sécurité sociale concernés » et le taux : « 0,14 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des sommes affectées mentionné au premier alinéa du présent A est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui est chargée de le répartir chaque année entre les régimes et les branches de la sécurité sociale conformément à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
VIII.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale » est clos au 31 décembre 2014 ;
2° Les dispositions relatives à la contribution exceptionnelle de solidarité s'appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2015 ;
3° Les dispositions relatives aux prélèvements de solidarité s'appliquent, pour les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au produit des impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2015 et, pour les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code, aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015.