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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I.-La trente-neuvième ligne dutableau B du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° A l'avant-dernière colonne, le montant : « 44,82 » est remplacé par le montant : « 46,82 » ;
2° A la dernière colonne, le montant : « 46,81 » est remplacé par le montant : « 48,81 ».
II.-Au septième alinéa de l'article 265 septies du même code, le montant : « 39,19 euros » est remplacé par le montant : « 43,19 € ».
III.-A compter de 2015, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes revenant à l'Etat est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
Cette part est fixée à 1 139 millions d'euros pour l'année 2015.