Le même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mentionnés », la fin du b du 1° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigée : « au 2 du III et au IV de l'article 278 sexies, ainsi qu'à l'article 278 sexies A ; »
2° Le III de l'article 278 sexies est ainsi rétabli :
« III. - 1. Les livraisons à soi-même de travaux portant sur les locaux mentionnés aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article, lorsque ces travaux consistent en une extension ou rendent l'immeuble à l'état neuf, au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, sous réserve de la prise en compte de ces opérations d'extension ou de remise à neuf dans les conventions mentionnées aux 2, 5, 6 et 8 du I du présent article ;
« 2. Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d'amélioration, de transformation ou d'aménagement réalisés dans le cadre de l'une des opérations suivantes, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette opération d'un prêt accordé pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs aidés ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et a conclu avec l'Etat une convention en application des 3° à 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :
« a) Acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation, suivie de travaux d'amélioration ;
« b) Acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation, suivie de leur transformation ou aménagement en logements ;
« c) Travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements ; »
3° A l'article 278 sexies A, les mots : « application du » sont remplacés par les mots : « application des III ou » ;
4° L'article 284 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « au II », est insérée la référence : « et au 1 du III » ;
b) Au III, après le mot : « prévus », est insérée la référence : « au 2 du III et ».