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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I.-L'article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du A, les mots : « de neuf ans » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. » ;
b) Au premier alinéa du C, les mots : « déclaration d'ouverture de chantier » sont remplacés par les mots : « signature de l'acte authentique d'acquisition » ;
c) Au premier alinéa du D, deux fois, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« 1° 12 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans. » ;
3° Le VII est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : «, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « chacune des », sont insérés les mots : « cinq ou » et, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « d'un sixième ou » ;
4° Après le même VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-A.-A l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, lorsque le logement reste loué par période triennale dans les conditions prévues au III, le contribuable peut continuer à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article, à la condition de proroger son engagement initial pour au plus :
« 1° Trois années supplémentaires, renouvelables une fois, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de six ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 6 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour la première période triennale et à 3 % pour la seconde période triennale ;
« 2° Trois années supplémentaires, si l'engagement de location mentionné au I était d'une durée de neuf ans. Dans ce cas, la réduction d'impôt est égale à 3 % du prix de revient du logement, mentionné au A du V, pour cette période triennale.
« B.-Pour l'application du A du présent VII bis, la réduction d'impôt est imputée, par période triennale, à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement de location a été prorogé et des deux années suivantes. » ;
5° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au D, le taux : « 95 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le E est ainsi rédigé :
« E.-Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« 1° 12 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« 2° 18 % pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. » ;
c) Le F est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « sur neuf » sont remplacés par les mots : «, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf » ;
-à la seconde phrase, les mots : « des huit années suivantes à raison » sont remplacés par les mots : « des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou » ;


6° Le A du XI est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, les références : « aux I ou VIII » sont remplacées par les références : « au I, au VII bis ou au VIII » ;
b) A la seconde phrase du 2°, après la référence : « I », est insérée la référence : «, au VII bis » ;
7° Le 3° du XII est ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation au VI et au E du VIII, le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
« a) 23 % lorsque l'engagement de location mentionné au I est pris pour une durée de six ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de six ans ;
« b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. »
II.-A.-Le I s'applique aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1er septembre 2014, à l'exception du c du 1° qui ne s'applique qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
B.-Pour l'application du B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, le I du présent article ne s'applique pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1er septembre 2014.