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Article 1 AUTONOME (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))

Article 1 AUTONOME (LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 (1))


I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2015 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2014 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;
3° A compter du 1er janvier 2015 pour les autres dispositions fiscales.