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Article 26 AUTONOME (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))

Article 26 AUTONOME (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))


Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.