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Article 4 AUTONOME (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))

Article 4 AUTONOME (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))


L'objectif d'effort structurel des administrations publiques s'établit comme suit :


(En points de produit intérieur brut potentiel)


2014

2015

2016

2017

Effort structurel

0,4

0,6

0,2

0,3

dont :

- mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires

0,1

0,1

-0,1

-0,2

- effort en dépenses

0,2

0,5

0,4

0,5