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Article R912-102 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article R912-102 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Le Comité national de la conchyliculture est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :
1° La préservation, la gestion et le développement des ressources conchylicoles ;
2° Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;
3° Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.
Le comité national est tenu informé des orientations de la politique européenne relative à la conchyliculture.