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Article R912-84 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article R912-84 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Pour être inscrits sur la liste des candidats mentionnée à l'article R. 912-82, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son adresse ;
4° Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.
L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.