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Article R923-13 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article R923-13 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine définit les mesures d'application du présent chapitre portant sur :
1° Les modalités de gestion administrative des concessions de cultures marines, notamment en ce qui concerne le bornage et le balisage des zones et concessions de cultures marines ;
2° L'établissement et la tenue à jour, au siège de chacune des directions départementales des territoires et de la mer, ou dans tels autres emplacements désignés par les préfets, de la collection officielle des plans généraux et particuliers et de tous documents administratifs permettant les uns et les autres, sous l'appellation de cadastres des établissements de cultures marines, d'identifier, répertorier et immatriculer toutes les parcelles du domaine public concédées à des fins de cultures marines ;
3° Les objectifs et modalités de contrôle de la bonne exécution des règles édictées par le présent chapitre.