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Article R921-37 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article R921-37 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application de l'article L. 911-2 et lorsqu'il n'existe pas de quotas de capture ou d'effort de pêche fixés par les autorités européennes, de tels quotas peuvent être fixés par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3.