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Article D921-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article D921-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Un groupement de navires, au sens du présent code, peut être reconnu dès lors qu'il respecte l'ensemble des critères suivants :
1° Regrouper au moins deux navires de pêche de deux producteurs différents non adhérents à une organisation de producteurs depuis au moins trois ans, battant pavillon français, immatriculés dans l'Union européenne et déclarés actifs au fichier de la flotte de pêche européenne ;
2° Disposer de statuts et d'un règlement intérieur qui :
a) Précisent la zone géographique où il exerce sa compétence ;
b) Enoncent le ou les sous-quotas gérés par le groupement de navires ;
c) Précisent les modalités d'adoption au sein du conseil d'administration des règles de gestion des sous-quotas dont le groupement de navires assure la gestion ;
d) Déterminent les règles d'adhésion, de démission et d'exclusion des navires adhérant au groupement de navires ;
e) Précisent les modalités de sanctions vis-à-vis des adhérents pour non-respect des règles de gestion applicables ;
3° Tenir la liste à jour de ses dirigeants et de ses adhérents à disposition de l'administration ;
4° Disposer des moyens matériels et humains nécessaires au suivi et à la gestion des sous-quotas concernés ;
5° Représenter une part significative de quota au sein du ou des quotas alloués à la France.
Les éléments à fournir à l'appui de la demande de reconnaissance sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
La reconnaissance d'un groupement de navires est prononcée pour une durée maximale de trois ans par un arrêté de ce ministre, publié au Journal officiel de la République française.