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Article R951-3 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article R951-3 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


I. - Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'article D. 914-4 est ainsi rédigé :


« Art. D. 914-4. - Sont membres de la commission des cultures marines, outre le préfet, ou son représentant, qui la préside :
« 1° Six autres représentants des services de l'Etat :
« a) Le directeur de la mer ;
« b) Le directeur régional des finances publiques ;
« c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
« d) Le directeur de l'agence régionale de santé ;
« e) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
« f) Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
« 2° En Guyane et à la Martinique, deux membres de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique, désignés par cette assemblée ; en Guadeloupe et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ;
« 3° Une délégation professionnelle composée du président du comité régional de la conchyliculture, ou de son représentant, et d'au plus six chefs d'exploitation de cultures marines.
« En fonction de l'ordre du jour, la délégation professionnelle comprend soit des représentants de la conchyliculture, soit des représentants des autres cultures marines, soit des représentants de ces deux catégories d'activités.
« En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la délégation professionnelle comprend un ou plusieurs représentants d'organismes professionnels agréés et des chefs d'exploitation, dans la limite de six membres. »
II. - Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article D. 914-5 est ainsi rédigé :
« 1° Le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, ou son représentant ; ».