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Article R946-8 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article R946-8 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Constituent une « infraction grave » entrant dans la catégorie n° 4 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de cinq points de pénalité la dissimulation, l'altération ou le fait de faire disparaître des éléments de preuve intéressant une enquête.