Article R946-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)
Article R946-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)
Les amendes administratives sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatifs à la gestion budgétaire et comptable publique.