Article D922-19 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)
La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.