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Article D922-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article D922-15 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


En vue de protéger la ressource ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative désignée à l'article R.* 911-3 peut, par arrêté, dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces :
1° Limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur ;
2° Fixer les caractéristiques des navires autorisés à pêcher.