Articles

Article R945-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article R945-2 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un rôle d'équipage de pêche ;
3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.