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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


Les groupements de navires déjà constitués à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour présenter une demande de reconnaissance dans les conditions mentionnées à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.