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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


I. - Les antériorités, au sens de l'article D. 921-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret, mises en réserve nationale avant le 1er janvier 2015 et non allouées à cette date, sont réparties entre les organisations de producteurs et les navires non adhérents à une organisation de producteurs, au prorata de la moyenne de leurs captures déclarées en 2011, 2012 et 2013, afin de prendre en compte l'évolution des flottilles concernées par les stocks de la réserve nationale.
Les organisations de producteurs doivent, avant le 1er janvier 2016, notifier au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine l'allocation par navire des antériorités ainsi affectées à laquelle elles ont procédé. A défaut de notification, ces antériorités sont réaffectées à la réserve nationale.
II. - Les antériorités constituant la réserve d'une organisation de producteurs avant le 1er janvier 2015 et non réparties à cette date peuvent être affectées conformément aux dispositions des sept premiers alinéas de l'article R. 921-47 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Les dispositions de l'article R. 921-44 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux arrêts définitifs d'activité postérieurs au 1er janvier 2015.
IV. - Les dispositions de l'article R. 921-45 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux changements de producteur postérieurs au 1er janvier 2015.