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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime)


I. - Le délai de deux ans mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 921-70 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret est porté à trois ans pour les demandeurs d'un premier permis déposé avant le 30 avril 2012.
II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les demandes de concession d'exploitation de cultures marines pour lesquelles un dossier complet a été déposé et l'enquête publique prévue par l'article L. 923-1 du code rural et de la pêche maritime a été réalisée avant le 31 décembre 2014 demeurent instruites et délivrées conformément aux dispositions de l'article 40 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
III. - Jusqu'à la date de la première réunion de l'assemblée de Guyane et celle de l'assemblée de Martinique suivant leur première élection mentionnées à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relatives aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le 2° de l'article R. 951-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« 2° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un conseiller départemental et un conseiller régional désignés par leur assemblée respective ; un suppléant est désigné à chacun d'eux dans les mêmes conditions ; ».