L'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale est modifié comme suit.
L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1.-Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas :
11 991 € pour les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14 108 € pour les résidents de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Est éligible à une majoration de l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas :
6 000 € pour les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8 400 € pour les résidents de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. »
L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Est éligible au passeport-mobilité études la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas 26 631 €. »
L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Est éligible au passeport-mobilité formation professionnelle la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas 26 631 €.
Toutefois, le financement des frais liés à la formation comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation n'est mis en œuvre que pour la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas 11 991 €. »
L'article 6 est abrogé.