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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale)


L'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application du II de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer fixant les plafonds de ressources pour l'accès aux aides financées par le fonds de continuité territoriale est modifié comme suit.
L'article 1er est ainsi rédigé :


« Art. 1.-Est éligible à l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas :
11 991 € pour les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14 108 € pour les résidents de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Est éligible à une majoration de l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 du code des transports la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas :
6 000 € pour les résidents de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8 400 € pour les résidents de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. »


L'article 2 est ainsi rédigé :


« Art. 2.-Est éligible au passeport-mobilité études la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas 26 631 €. »


L'article 3 est ainsi rédigé :


« Art. 3.-Est éligible au passeport-mobilité formation professionnelle la personne rattachée à un foyer fiscal dont le revenu annuel rapporté au nombre de parts ne dépasse pas 26 631 €.
Toutefois, le financement des frais liés à la formation comprenant notamment la contribution à la rémunération de l'organisme qui dispense la formation n'est mis en œuvre que pour la personne rattachée à un foyer fiscal dont le rapport entre le revenu annuel et le nombre de parts tels que définis à l'article 4 ne dépasse pas 11 991 €. »


L'article 6 est abrogé.