L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-« Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière ou à la commission statutaire siégeant en section consultative en application de l'article 2 recueille un vote défavorable unanime, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière ou de la commission statutaire siégeant en section consultative est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du Conseil.
« Toutefois, un projet de texte soumis à la commission statutaire siégeant en section consultative ayant recueilli un vote défavorable unanime peut, sur décision du président du Conseil supérieur, faire l'objet d'un réexamen et d'une délibération en assemblée plénière. Le président du Conseil supérieur informe les membres siégeant au Conseil supérieur des concertations conduites entre l'expression du vote défavorable unanime et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
« Le Conseil supérieur siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant l'une ou l'autre modalité de cette même procédure. »