I. - Les agents qui se trouvaient au 3e échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 2014 susvisé sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II. - Les agents classés au 3e échelon en application des dispositions de l'article 6 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article, sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.