Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1649 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C)


Les dispositions du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
situé dans l'échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE
situé dans l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS
la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

¾ de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

½ de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an