Les dispositions du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE situé dans l'échelle 5 |
SITUATION DANS LE GRADE situé dans l'échelle 6 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
11e échelon |
6e échelon |
¾ de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
½ de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |