ANNEXE III
AVENANT, À LA CONVENTION RELATIVE À « L'ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO » CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT, RELATIF À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT OCTROYÉE AUX SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES ET DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO COPROPRIÉTÉS ».
Le présent avenant à la convention est conclu entre :
Entre :
1. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ,
Et :
2. Société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général.
2. ... (ci-après dénommé l'Etablissement de Crédit).
Exposé
La SGFGAS et l'Etablissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée ci-après « éco-prêt individuel ».
La SGFGAS et l'Etablissement de crédit intègrent par le présent avenant à la convention « éco-prêt à taux zéro » conclue entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit les conditions spécifiques exposées ci-après afin de permettre la distribution de l'avance remboursable aux syndicats de copropriétaires dénommée « éco-prêt copropriétés ».
Les articles de la convention et de ses autres avenants relatifs à l'« éco-prêt individuel » conclus entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit restent applicables pour éco-prêt copropriétés sous réserve des adaptations prévues par le présent avenant et des articles bis exposés ci-après.
Article 1er
Le paragraphe relatif aux visas préalables est complété par :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25, 26-5 et 26-8 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 43,
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, et notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 29 septembre 2014 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec l'Etat et avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. Cet avenant, mentionné à l'article R.319-29 du code de la construction et de l'habitation, a notamment pour objet l'octroi d'éco-prêts aux syndicats de copropriétaires ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, ».
Article 2
Le premier paragraphe relatif aux rappels préalables est complété des paragraphes suivants :
« En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée « éco-PTZ copropriétés » peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble.
Au moins 75 % des quotes-parts de copropriété doivent être comprises dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus soit par des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires et être utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.
Il est précisé que pour ce prêt dénommé l'éco-prêt copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic. Par ailleurs, la date d'octroi ou d'émission d'offre de l'avance s'entend de la date d'émission du projet de contrat de prêt. Ce projet de contrat de prêt est établi par l'établissement de crédit sur demande d'un syndic qui devra le joindre aux documents annexés à la convocation des copropriétaires en assemblée générale. »
Article 3
La dernière phrase du quatrième paragraphe relatif aux rappels préalables est complétée par :
« Les termes de la convention, notamment ses articles bis, résultent également de l'avenant conclu entre la SGFGAS et l'établissement de crédit en application de l'article R. 319-29 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 4
Il est créé un article 2 bis ainsi rédigé :
« Article 2 bis
« Prêts éligibles - règles propres à l'éco-prêt copropriétés
« Les prêts éligibles sont définis au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par les articles R. 319-1 à R. 319-34 du code de la construction et de l'habitation et par les textes d'application. »
Article 5
Il est créé un article 4 bis ainsi rédigé :
« Article 4 bis
« Conditions d'octroi du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés
« L'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et d'une obligation de déclaration du prêt à la SGFGAS par l'Etablissement de crédit, dans les conditions fixées à l'article 5 bis de la présente convention et selon des modalités techniques précisées en annexe 1. »
Article 6
Il est créé un article 5 bis ainsi rédigé :
« Article 5 bis
« Déclaration du prêt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés
« Tout éco-prêt copropriétés doit faire l'objet des déclarations suivantes par l'Etablissement de crédit à la SGFGAS, et ce dans les conditions suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite « d'offre acceptée » qui comporte la date d'offre qui détermine le barème applicable ;
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au dernier alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement de crédit.
c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit 9 mois après la date de clôture, une déclaration dite de clôture récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Les modalités précises de déclaration des éco-prêts copropriétés et notamment la liste des données obligatoirement déclarées à la SGFGAS, ainsi que les règles d'échanges d'information entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit sont déterminées en annexe 1.
La SGFGAS rejette toute déclaration ne comprenant pas l'ensemble des informations obligatoires mentionnées à l'alinéa précédent ou concernant un prêt ne remplissant pas toutes les conditions d'éligibilité du prêt fixées par la réglementation.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la SGFGAS effectue le calcul des droits à crédit d'impôt figurant dans l'attestation annuelle définitive visée à l'article 9 de la présente convention. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Article 7
Il est créé un article 7 bis ainsi rédigé :
« Article 7 bis
« Remises en cause du crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés
« Si la déclaration dite “de clôture” visée au c de l'article 5 bis de la présente convention n'a pas été faite à la SGFGAS au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation malgré relance de l'Etablissement de crédit, la SGFGAS notifie à l'Etablissement de crédit le reversement des crédits d'impôt relatifs aux prêts concernés par le non-respect de cette obligation déclarative.
Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I et au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'Etablissement de crédit sauf dans les cas d'exception prévus au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu tel que défini par les articles R. 319-14 et R.319-30 du code de la construction et de l'habitation. »
Les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt sont définies par ces articles R. 319-14 et R.319-30.
Conformément à l'article R. 319-26 du code de la construction et de l'habitation, le non-respect des conditions relatives à l'affectation d'un logement à titre de résidence principale entraîne le remboursement anticipé de la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné par ce non-respect. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation des logements appartenant à des copropriétaires participant à l'éco-prêt copropriétés, mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, le syndic en informe le prêteur. Les fractions de crédit d'impôt afférentes à la quote-part du capital restant dû au titre du logement concerné et restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement.
L'offre d'avance remboursable sans intérêt émise par l'Etablissement de crédit peut prévoir, hormis les cas où l'Etat exige du syndic représentant le syndicat de copropriétaires le remboursement de l'avantage indument perçu, de rendre exigible cette avance auprès du syndicat de copropriétaire dans les deux cas mentionnés ci-dessus (non-respect des conditions fixées pour l'octroi de l'avance remboursable et non-respect des conditions relatives à l'affectation des logements) selon les modalités définies par les articles R. 319-15 et R.319-31 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de remboursement anticipé total de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement.
En cas de remboursement anticipé partiel de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt correspondant au montant du remboursement anticipé partiel, restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement. Les remboursements anticipés partiels ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total de l'éco-prêt à taux zéro. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du RA partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des RA partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation prévu à l'article R. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés. »
Article 8
Il est créé un article 8 bis ainsi rédigé :
« Article 8 bis
« Modalités de détermination du taux de crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés
Les taux de crédit d'impôt relatifs aux éco-prêts copropriétés sont calculés dans les conditions prévues à l'article R. 319-27-1. »
Article 9
Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé :
« Article 9 bis
« Modalités de détermination du droit à crédit d'impôt - règles propres à l'éco-prêt copropriétés
L'Etablissement de crédit transmet à l'administration fiscale, sous sa propre responsabilité, le calcul du crédit d'impôt tel qu'il ressort de l'attestation qui lui est délivrée par la SGFGAS. Seule la déclaration à l'administration fiscale lui permet d'imputer le montant dégagé sur son impôt sur les sociétés ou d'en obtenir le remboursement en cas d'excédent.
La SGFGAS procède à l'édition d'une attestation qui récapitule le calcul du crédit d'impôt imputable par l'Etablissement de crédit. Le calcul est effectué par la SGFGAS le dernier jour ouvré du mois de mars de chaque année. Cette attestation est définitive pour une année donnée, et contient les informations qui seront transmises par la SGFGAS à l'administration fiscale.
Préalablement, la SGFGAS procède à l'édition d'attestations anticipées le premier jour ouvré des mois de février et mars de chaque année. La SGFGAS peut toutefois décider de les éditer à d'autres dates.
Un second calcul du crédit d'Impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements (y compris le cas échéant les ajustements à la baisse) effectués par l'Etablissement de crédit avant la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation (soit avant l'expiration du délai de neuf mois après la clôture) et déclaré conformément au c de l'article 5 bis de la présente convention. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer.
Les montants de crédit d'impôt relatifs à l'éco-prêt copropriétés sont portés sur les mêmes attestations que celles relatives à l'éco-prêt individuel. »
Article 10
Il est créé un article 10 bis ainsi rédigé :
Article 10 bis
« Résiliation - règles propres à l'éco-prêt copropriétés
« La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
La présente convention sera automatiquement résiliée en cas de dénonciation de la convention liant l'Etat à l'Etablissement de crédit en application de l'article 9 de cette convention.
La présente convention sera résiliée de plein droit et sans préavis, en cas de manquement d'une exceptionnelle gravité par l'Etablissement de crédit à ses obligations définies par la présente convention ou en cas d'application par l'Etat de la dernière sanction prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la convention qui le lie à l'Etablissement de crédit.
La SGFGAS notifiera la résiliation instituée aux deux alinéas précédents par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette résiliation éteindra tous les droits de l'Etablissement de crédit à bénéficier du crédit d'impôt afférent aux prêts consentis par cet Etablissement.
Hormis ces cas, tous les droits et obligations nés avec les prêts octroyés jusqu'à la fin de validité de la convention, que cette fin de validité soit due au dépassement du terme final sus-indiqué ou du fait d'une résiliation restent acquis, période de préavis incluse.
Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt copropriétés, constituées par les articles numérotés bis, le deuxième paragraphe et la dernière phrase du quatrième paragraphe relatif aux rappels préalables ainsi que les rubriques numérotées bis de l'annexe 1, peuvent être résiliées indépendamment du reste de la convention par chaque partie sous réserve qu'elle en informe l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, avec un préavis de trois (3) mois.
A compter de la date d'expiration de la période de préavis, la SGFGAS ne procédera plus à l'enregistrement de déclarations d'éco-prêts copropriétés dont le projet de contrat aurait été émis par l'Etablissement de crédit postérieurement à ladite date d'expiration.
Ces mêmes dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés seront automatiquement résiliées en cas de résiliation de la convention éco-prêt liant l'Etat et la SGFGAS. Dans ce cas, l'Etat assure les obligations précédemment dévolues à la SGFGAS. »
Article 11
Est jointe au présent avenant une annexe dans laquelle seuls sont intégrés les chapitres spécifiques à l'éco-prêt copropriétés ajoutés à l'annexe I de la convention relative à l'éco-prêt individuel.
Article 12
Les dispositions de la convention relative à l'éco-prêt conclue entre la SGFGAS et les Etablissements de crédit, qui ne font pas l'objet dans le présent avenant d'une adaptation spécifique pour l'éco-prêt copropriétés demeurent inchangées et sont applicables à l'éco-prêt copropriétés.
Fait à Paris, le ..., en deux exemplaires originaux.
Pour la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété :
Pour l'Etablissement de Crédit :