ANNEXE II
AVENANT, À LA CONVENTION RELATIVE À L'« ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO » CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT, RELATIF À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT OCTROYÉE AUX SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES ET DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO COPROPRIÉTÉS »
Le présent avenant à la convention est conclu entre :
Entre :
1. L'Etat, représenté conjointement par le ministère des finances et des comptes publics d'une part et par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part, (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et :
2...., (ci-après dénommé l'Etablissement de Crédit).
Exposé
L'Etat et l'Etablissement de Crédit ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée ci-après « éco-prêt individuel ».
L'Etat et l'Etablissement de Crédit intègrent par le présent avenant à la convention « éco-prêt à taux zéro » conclue entre l'Etat et les Etablissements de crédit les conditions spécifiques suivantes afin de permettre la distribution de l'avance remboursable aux syndicats de copropriétaires dénommée « éco-prêt copropriétés ».
Les articles de la convention et de ses avenants concernant l'éco-prêt individuel conclu entre l'Etat et les Etablissements de crédit restent applicables pour l'éco-prêt copropriétés sous réserve des adaptations prévues par le présent avenant et des articles bis exposés ci-après.
Article 1er
Le paragraphe relatif aux visas préalables est complété par :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, et notamment son article 43,
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, et notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, ».
Article 2
Il est créé un article 1er bis ainsi rédigé :
« Article 1er bis
« Règles propres à l'éco-prêt copropriétés
L'Etablissement de crédit procède à l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, sur la demande et pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, représenté par le syndic, lorsque le syndicat de copropriétaires souhaite bénéficier d'un contrat de prêt affecté au financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété. »
Article 3
Il est créé un article 2 bis ainsi rédigé :
« L'Etablissement de crédit se conforme pour l'instruction des demandes d'avances remboursables ne portant pas intérêt, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.
Sans préjudice de l'application de l'article 1649 A bis du code général des impôts, lorsque l'Etablissement de crédit ne respecte pas les obligations prévues au II de l'article R. 319-14 et à l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, il s'expose à des pénalités financières définies comme suit :
-des “ pénalités d'indu ” qui prennent la forme d'abattements à opérer sur les crédits d'impôt lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'établissement à respecter la procédure prévue au II de l'article R. 319-14 et à l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation a entraîné un manque à gagner pour l'Etat relatif à la non récupération d'un avantage indu.
Cet abattement est égal au montant des avantages indus non récupérés tels que définis au I de l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.
-des « pénalités de gestion », forfaitairement fixées, que l'Etablissement de crédit verse directement sur le compte de dépôt désigné à cet effet par la société de gestion mentionnée à l'article L312-1 du code de la construction et de l'habitation au titre des frais engagés par l'Etat, pour la relance et la régularisation des emprunteurs, lorsqu'il apparaît que le manque de diligence de l'Etablissement de crédit à respecter la procédure indiquée à l'alinéa précédent n'a pas provoqué de manque à gagner en terme de récupération d'indu mais uniquement un coût de gestion supplémentaire inutile pour ses services ou ceux de la société de gestion mentionnée ci-avant.
Ces pénalités s'élèvent à 150 € HT par dossier. Elles se voient appliquer le taux de TVA en vigueur à la date de facturation. »
Article 4
Il est créé un article 3 bis ainsi rédigé :
« Article 3 bis
« Règles propres à l'éco-prêt copropriétés
L'Etablissement de crédit qui accorde à son client une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, bénéficie d'un crédit d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts.
Après avoir procédé à l'instruction de la demande d'éco-prêt à taux zéro, et vérifié sa recevabilité, l'Etablissement de crédit transmet à la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation les déclarations suivantes :
a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signature du contrat de prêt définitif par l'emprunteur, une déclaration dite « d'offre acceptée » qui comporte la date d'offre (date d'émission du projet de contrat) qui détermine la réglementation et le barème applicables.
b) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle le premier versement du prêt au bénéfice de l'emprunteur a été effectué par l'Etablissement de crédit, une déclaration dite de mise en force. Ce dernier délai ne saurait toutefois conduire à dépasser la date butoir visée au septième alinéa du présent article qui conditionne la prise en compte du crédit d'impôt attaché au prêt, dans le calcul par la SGFGAS du droit à crédit d'impôt de l'Etablissement de crédit.
c) Au plus tard à la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation, soit neuf mois après la date de clôture une déclaration dite « de clôture » récapitulant le montant total versé à l'emprunteur et permettant de vérifier les critères d'éligibilité du prêt au vu des dépenses effectuées ; cette déclaration permettra de libérer l'Etablissement de crédit de ses obligations déclaratives pour les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé au titre de l'article précité du moment que cette déclaration sera complétée en pareil cas des informations nominatives et techniques permettant la poursuite de la procédure.
Le montant de crédit d'impôt, qui compense l'absence de perception d'intérêts dans les conditions fixées aux articles R. 319-9 et R. 319-10 du code de la construction et de l'habitation, est assis sur le montant effectivement versé à l'emprunteur.
Le droit au crédit d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement effectué une année N au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société susmentionnée effectue le calcul des droits à crédit d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'il délivrera à l'Etablissement de crédit en vue de sa propre déclaration à l'Administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit au crédit d'impôt.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû par l'Etablissement de crédit, au titre de l'impôt sur les sociétés, une première fois à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'avance remboursable ne portant pas intérêt a fait l'objet d'un premier déblocage et par fractions égales les quatre exercices suivants. L ‘ assiette du calcul de ce premier crédit d'impôt est le montant du prêt octroyé par l'Etablissement de crédit tel que déclaré au a ci-avant.
Un second calcul du crédit d'impôt est ensuite réalisé sur l'assiette du total des versements effectués par l'Etablissement de crédit avant la date visée à la deuxième phrase de l'article R. 319-30 du code de la construction et de l'habitation et déclarés dans les conditions visées au c ci-avant. S'il y a lieu, la régularisation est imputée par cinquième sur les mêmes années d'imputation que le crédit d'impôt calculé lors du premier versement ; les fractions ne pouvant plus être imputées sont reportées sur le prochain exercice restant à imputer. Si malgré relance de la société visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, l'Etablissement de crédit ne s'est pas acquitté de cette dernière obligation déclarative, cet organisme procède à l'annulation du crédit d'impôt.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du même code. »
Article 5
Il est créé un article 8 bis ainsi rédigé :
« Article 8 bis
« Règles propres à l'éco-prêt copropriétés
Le non-respect par l'Etablissement de crédit des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention passée avec la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie, direction générale du Trésor. L'Etablissement de crédit s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion visée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habilitation ou par le ministre chargé de l'économie. L'Etablissement de crédit présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés, et obéissent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :
1. Observation.
2. La pénalité forfaitaire de 150 € HT par dossier en infraction au titre de frais de gestion, mentionné à l'article 2 de la présente convention.
3. La remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt y compris en tant que pénalités financières au tire du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu mentionné à l'article 2 bis de la présente convention. Cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, à l'exception du cas visé au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
4. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des éco-prêts copropriétés. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique.
5. La résiliation des dispositions relatives à l'octroi d'avance remboursable sans intérêt aux syndicats de copropriétaires, dénommée l'« éco-prêt copropriétés ».
Article 6
Il est créé un article 9 bis ainsi rédigé :
« Article 9 bis
« Règles propres à l'éco-prêt copropriétés
Les dispositions de la présente convention relatives à l'éco-prêt copropriétés peuvent être amendées à la demande de l'Etat. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois. L'Etablissement de crédit peut toutefois résilier à l'issue de ce délai, les seules dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés sans dénoncer la convention.
Les évolutions de la réglementation applicable à l'éco-prêt à taux zéro copropriétés ne seront pas de nature à entraîner une modification de la présente convention qui sera considérée comme, de facto, adaptée. »
Article 7
Dans l'« Annexe.-Caractéristiques de l'avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommée l'« éco-prêt à taux zéro » », sont insérés les articles suivants spécifiques à l'éco-prêt copropriétés :
« Article 1er bis
« Caractéristiques de l'éco-prêt copropriétés
A titre liminaire, il est précisé que l'offre d'éco-prêt copropriété s'entend comme l'émission du projet de contrat de prêt.
Les éco-prêts copropriétés proposés par l'Etablissement de crédit signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à crédit d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
Les avances remboursables ne portant pas intérêt sont amorties par mensualités constantes. Toutefois, l'établissement de crédit, en accord avec le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, juge de l'opportunité d'effectuer des appels mensuels ou trimestriels pour régler les échéances de l'éco-prêt copropriétés.
Sauf en cas de réaménagement de l'avance ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du syndicat des copropriétaires par l'Etablissement de crédit. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission ou d'un éventuel réaménagement), frais d'expertise ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur l'avance remboursable.
Peuvent en revanche être perçus les frais de recouvrement ainsi que les frais d'acte et de garantie et d'éventuel cautionnement tel que prévu par l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Peuvent également être perçus les intérêts de retard, lorsque le syndicat des copropriétaires ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Le taux de ces intérêts de retard est au plus égal au taux plafond des Prêts à l'accession sociale (PAS) en vigueur au moment de l'offre de prêt. Le taux plafond précité est celui des PAS à taux fixe d'une durée inférieure à douze ans. Cette limitation doit figurer dans le contrat de prêt. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
A l'exception des cas mentionnés au 3 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, aucune déchéance de l'avance ne peut être prononcée. En cas d'incidents dans les paiements, l'établissement de crédit saisira la caution ou pourra exiger du syndic qu'il saisisse la caution afin que cette dernière prenne en charge la défaillance.
Les montants unitaires en fonction de la nature des travaux et les conditions d'amortissement des avances qui peuvent être distribuées par les établissements de crédit sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et sont notifiés aux établissements de crédit par un avis. Une copie intégrale de cet avis doit être jointe au projet de contrat.
Pour la réalisation de cet avis, la société de gestion visée ci-avant procède conformément aux articles R 319-8, à R. 319-10, R. 319-22 et R. 319-27 du code de la construction et de l'habitation.
Le montant des dépenses éligibles justifiées après travaux éventuellement plafonné selon l'article R. 319-21 ne constitue en aucune façon un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'éco-prêt au-delà du montant initialement accordé : l'Etablissement de crédit n'est pas tenu de mettre en place un supplément de prêt conformément à l'article R. 319-6.
A l'inverse, le montant initialement accordé ne constitue également pas un droit à tirage du prêt pour le bénéficiaire de l'éco-prêt au-delà du montant des dépenses éligibles effectivement justifiées : l'Etablissement de crédit a la faculté de réduire le montant de l'éco-prêt initialement accordé en se prévalant de l'article R. 319-6, qui dispose que le versement du prêt peut s'effectuer sur factures.
Par contre, le montant des dépenses éligibles justifiées correspondant à « l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur » est pris en compte dans la vérification de l'éventuel avantage indu telle que prévue à l'article R. 319-14. »
« Article 2 bis
« Caractéristiques de l'éco-prêt copropriétés
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel ou total de l'avance remboursable ne portant pas intérêt, aucune indemnité n'est demandée par l'Etablissement de crédit au client.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé total de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable est positif, ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement.
Dans l'hypothèse d'un remboursement anticipé partiel de l'avance remboursable intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt, correspondant au montant du remboursement anticipé partiel, restant à imputer, dont le solde au titre de ladite avance remboursable, est positif ne peuvent plus être utilisées par l'Etablissement de crédit ou la société de financement. Les remboursements ne sont à prendre en compte qu'à partir du moment où ils portent le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt à un montant représentant plus de 10 % du montant total de l'éco-prêt à taux zéro. Lors du 1er remboursement anticipé partiel faisant franchir ce seuil de 10 %, les fractions de crédit d'impôt ne pouvant plus être utilisées sont celles correspondant au montant cumulé du RA partiel faisant franchir le seuil de 10 % et des RA partiels déjà antérieurement déclarés. Les ajustements à la baisse du prêt restent néanmoins possibles jusqu'à la fin du délai de régularisation prévu à l'article R. 319-30 du CCH et ne sont pas à considérer comme des remboursements anticipés. »
« Article 4 bis
« Caractéristiques de l'éco-prêt copropriétés
L'Etablissement de crédit est tenu de faire figurer dans son offre de prêt la mention suivante : « La prise en charge des intérêts correspondant au montant de votre emprunt est intégralement assurée par l'Etat. »
L'Etablissement de crédit fait figurer dans tous ses documents commerciaux, et utilise dans ses actions commerciales, le nom “ éco-prêt à taux zéro copropriétés ” pour désigner l'avance remboursable ne portant pas intérêt.
Pour toute action de communication afférente à l'avance remboursable ne portant pas intérêt, quel que soit le support, l'établissement de crédit inclut systématiquement la référence au plan gouvernemental de rénovation énergétique de l'habitat, sous la forme du logo et du texte figurant à l'article 4 de la présente annexe. »
Article 8
Les autres dispositions de la convention relative à l'éco-prêt conclue entre l'Etat et l'Etablissement de crédit demeurent inchangées et sont applicables à l'éco-prêt copropriétés.
Fait à Paris, le..., en trois exemplaires originaux.
Pour le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité :
Pour le ministre des finances et des comptes publics :
Pour l'Etablissement de Crédit :