ANNEXES
ANNEXE I
AVENANT, À LA CONVENTION « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO » CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS, RELATIF À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT OCTROYÉE AUX SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES ET DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS, DÉNOMMÉE « ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO COPROPRIÉTÉS »
Le présent avenant à la convention est conclu entre :
Entre :
1. L'Etat, représenté conjointement par le ministère des finances et des comptes publics d'une part et par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'autre part, (ci-après dénommé l'« Etat ») ;
Et :
2. La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général,. (ci-après dénommée la « SGFGAS »)
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Exposé
L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009, relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée ci-après, « éco-prêt individuel ».
L'Etat et la SGFGAS intègrent par le présent avenant les conditions spécifiques à la convention « éco-prêt à taux zéro » conclue entre la SGFGAS et l'Etat, précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux Etablissements de crédit au titre de l'avance remboursable accordée aux syndicats de copropriétaires, dénommée ci-après « éco-prêt copropriétés ».
Article 1er
Le paragraphe relatif aux visas préalables est complété par :
« Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 43,
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 29 septembre 2014 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec l'Etat et avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. Cet avenant a notamment pour objet l'octroi d'éco-prêts aux syndicats de copropriétaires ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens, ».
Article 2
Le 1 des rappels préalables est complété par :
« 1. Bis. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée « éco-prêt individuel », peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble.
Au moins 75 % des quotes-parts de copropriété doivent être comprises dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus soit par des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires, soit par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires et être utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.
Il est précisé que pour ce prêt dénommé éco-prêt copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic. »
Article 3
Le 4 des rappels préalables est complété par :
« 4. bis. Les termes de la convention, notamment son article 10 bis, résultent également de l'avenant « éco-prêt copropriétés » conclu entre l'Etat et la SGFGAS. »
Article 4
Il est créé un article 10 bis ainsi rédigé :
« Article 10 bis
« Résiliation-modifications : règles propres à l'éco-prêt copropriétés
La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-PTZ copropriétés peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-PTZ copropriétés peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés :
-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'éco-Prêt copropriétés liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements de crédit en application des articles 9 et 9 bis de ces conventions ;
-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des éco-prêts copropriétés.
La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires. »
Article 5
Les dispositions de la convention relative à l'éco-prêt individuel conclue entre l'Etat et la SGFGAS qui ne font pas l'objet dans le présent avenant d'une adaptation spécifique pour l'éco-prêt copropriétés demeurent inchangées et sont applicables à l'éco-prêt copropriétés.
Fait à Paris, le..., en trois exemplaires originaux.
Pour la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité :
Pour le ministre des finances et des comptes publics :
Pour la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété :