Les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat les habilitant à distribuer les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts doivent, en application de l'article R.* 319-29 du code de la construction et de l'habitation, conclure un avenant conforme à l'avenant type figurant en annexe III au présent arrêté, avec l'organisme mentionné à l'article R. 319-12 du même code qui a reçu l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, d'assurer la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre de l'« éco-prêt à taux zéro ».