Pour pouvoir accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, les établissements de crédit doivent signer avec l'Etat, en application de l'article R.* 319-28 du code de la construction et de l'habitation, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 319-11 du même code conforme à l'avenant type figurant en annexe II au présent arrêté.