L'arrêté du 25 mai 2011 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 2 est modifié comme suit :
Les mots : « de protection des baies donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes, conformes aux prescriptions de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « conformes aux prescriptions de l'article 5, le cas échéant associés à l'installation de brasseurs d'air fixes » ;
Le d est remplacé par un d et un e ainsi rédigés :
« d) Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants s'entendent des travaux conformes aux prescriptions de l'article 5 bis ;
« e) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont conformes aux prescriptions de l'article 6. » ;
2° L'article 5 est modifié comme suit :
Après le sixième alinéa sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique d'au moins la moitié des fenêtres, conformément aux exigences suivantes :
-fenêtres ou porte-fenêtres conformes aux exigences du deuxième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-fenêtres en toitures conformes aux exigences du troisième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-vitrages de remplacement à isolation renforcée conformes aux exigences du quatrième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé conformes aux exigences du cinquième alinéa du 2° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. »
L'alinéa « Peuvent être associés à ces travaux l'installation de brasseurs d'air fixes ; » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être associés à ces travaux :
-l'installation de brasseurs d'air fixes ;
-les travaux d'isolation thermique des portes d'entrée donnant sur l'extérieur, conformes aux exigences définies au 5° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-les travaux d'installation de volets isolants, conformes aux exigences définies au 3° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné. »
Après les mots : « indissociablement liés aux travaux » sont ajoutés les mots : « d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur et » ;
3° Après l'article 5 est inséré l'article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis.-Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide des solutions suivantes :
-pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/ CE, accompagnée, sauf lorsque la chaudière assure uniquement la production d'eau chaude sanitaire, d'un dispositif de programmation du chauffage ;
-pose d'une pompe à chaleur conforme aux exigences définies aux 1°, 2°, 3° ou 4° du b du 3 de l'article 18 bis susmentionné ainsi qu'à l'exigence définie au premier alinéa de ce même b, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
-pose d'une chaudière à micro-cogénération gaz conforme aux exigences du g du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
-installation ou remplacement d'équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération définis au c du 3 de l'article 18 bis susmentionné ;
-installation ou remplacement d'équipements de raccordement à un réseau de froid alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération définis au a du 4 de l'article 18 bis susmentionné.
Peuvent être associés à ces travaux :
-les travaux de calorifugeage, de tout ou partie, d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, conformes aux exigences définies au 4° du b du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire définis au c du 2 de l'article 18 bis susmentionné ;
-l'acquisition et l'installation d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d'une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur.
L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné.
Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17 sont :
-les éventuels travaux d'adaptation des émetteurs de chaleur à eau chaude et des réseaux de distribution ;
-l'équilibrage des réseaux de chauffage ;
-les éventuels travaux d'adaptation des systèmes d'évacuation des produits de la combustion ;
-les éventuels travaux de forage et de terrassement, en cas d'installation d'un système de chauffage utilisant la géothermie ;
-les éventuelles modifications ponctuelles de l'installation électrique ;
-les éventuels travaux de maçonnerie, de plâtrerie et de peinture ;
-les éventuels travaux d'adaptation ou de création d'un système de ventilation permettant d'assurer un renouvellement d'air minimal » ;
4° Les annexes 2 à 5 sont remplacées par les annexes 1 à 4 du présent arrêté.