Il est inséré après l'article R. * 443-11 du code de la construction et de l'habitation un article R. 443-11-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 443-11-1.-Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7. »