I.-L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément au II.
II.-A.-La première partie « Généralités » est ainsi modifiée :
1° A l'article 5-3, après l'alinéa : « Le panneau CE3b n'a pas de dimension prédéfinie. », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le panneau complémentaire CE100 a les dimensions du registre de panneaux CE sous lequel il est placé. » ;
2° Au B « Utilisation des caractères, de l'article 11 » après les mots : « D47a, D47b, D47c, », sont insérés les mots : « D48a, D48b, D48c, »
B.-La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et repérage » est ainsi modifiée :
1° A la fin du troisième alinéa de l'article 76, après les mots : « dans certaines conditions (cf. art. 78-12) », il est inséré les mots : « et du panneau complémentaire CE100 dans certaines conditions (cf. art. 78-30) » ;
2° Au premier alinéa de l'article 76-1, après le mot : « rectangulaire », sont ajoutés les mots : « et du panneau CE100 qui est de forme carrée ou rectangulaire » ;
3° L'article 78-12 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être complété par un panneau complémentaire CE100 dans les conditions prévues à l'article 78-30. »
b) Le 1 « Autoroutes » est ainsi rédigé :
« Les panneaux CE15a et CE15c sont implantés conformément aux articles 77 et 84-2.
« Quand la présignalisation est faite au moyen d'un panneau à message variable, affichant le signal CE15a ou XCE15a, elle est réalisée conformément à l'article 150 de la 9e partie.
« Les panneaux CE15e et CE15f ne peuvent être implantés qu'à 800 mètres dans la séquence de signalisation des aires de service dans les conditions prévues à l'article 84-2.
« La signalisation provisoire d'une station de distribution de carburants de dépannage, station mise en place en attendant l'équipement complet d'une autoroute, s'inspirera de celle décrite ci-dessus en remplaçant les CE15e et CE15f par les CE15a et CE15c.
« La signalisation des prix des carburants concernant plusieurs postes de distribution est réalisée conformément à l'article 192 de la 9e partie. » ;
c) Les trois derniers alinéas relatifs aux panneaux XCE15g et XCE15h du 2, Routes, à chaussées séparées sans accès riverain sont supprimés ;
4° A l'article 78-13, après l'alinéa : « La signalisation d'un restaurant […] articles 77 et 84-2 », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être complété par un panneau complémentaire CE100 dans les conditions prévues à l'article 78-30. » ;
5° Après l'article 78-29, il est inséré un article 78-30 ainsi rédigé :
« Art. 78-30.-Enseignes commerciales.
« Le panneau complémentaire CE100 peut être employé pour indiquer l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration, signalé par panneau CE15a, CE15b ou CE16, sur une aire de service autoroutière.
« Le nombre maximum de logotypes pouvant figurer sur ce panneau complémentaire est de trois, le premier ou les deux premiers étant ceux de la société de distribution de carburant. Les logotypes doivent être les mêmes sur le panneau D48 et le panneau CE100 correspondant.
« Son emploi est obligatoire pour les aires de service présignalées par un panneau de type D48.
« Il ne peut être implanté que dans la séquence de présignalisation à 1 000 mètres des aires de service autoroutières, conformément à l'article 84-2.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'indication de l'enseigne d'une société de distribution de carburant sur les panneaux CE15e, CE15f, XCE15g et XCE15h dans les conditions fixées par les dispositions prévues par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié et de la présente instruction. » ;
6° A l'article 82-2, après l'alinéa : «-le gestionnaire de l'autoroute, utilisée sur les panneaux E38 ; », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«-une société commerciale, utilisé sur les panneaux de type D48 et sur les panneaux CE15e, CE15f et CE100. » ;
7° A l'article 83-4, au neuvième alinéa, les mots : « L'utilisation des panneaux de type D46 » sont remplacés par les mots : « L'utilisation des panneaux de types D46 et D48 » ;
8° L'article 84-2 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa du a : «-à 2 000 m, […] panneau D46a » est remplacé par les six alinéas suivants :
«-à 2 000 m :
-pour les aires de service : un panneau D46a ou un panneau de type D48.
Lorsque les panneaux D48 sont utilisés, ils doivent prendre en compte toutes les aires de service à signaler selon les modalités ci-après.
Le panneau D48a est utilisé pour les aires distantes de moins de 70 kilomètres situées sur un même itinéraire.
Le panneau D48b est utilisé pour les aires distantes de moins de 70 kilomètres situées sur deux itinéraires autoroutiers. Au-delà de deux itinéraires autoroutiers comportant des aires à signaler, le panneau D48b est complété par un panneau D48c implanté immédiatement en aval. Sur ces panneaux, les numéros des autoroutes embranchées sont complétés, le cas échéant, par une mention caractérisant la direction ;
-pour les aires de repos : un panneau D46a ; » ;
b) Le sixième alinéa du a) : «-à 1 000 m, […] panneau D46a » est remplacé par les cinq alinéas suivants :
«-à 1 000 m :
-pour les aires de service : un panneau D46a auquel peuvent être associés des panneaux de type CE (et/ ou C1a) indiquant les services permanents principaux et complémentaires présents sur l'aire ;
Le nombre total de ces panneaux est limité à quatre en cas d'utilisation du panneau complémentaire CE100 et à huit dans les autres cas ;
-pour les aires de repos : un panneau D46a auquel peuvent être associés des panneaux de type CE (et/ ou C1a) indiquant les services permanents principaux et complémentaires présents sur l'aire ; le nombre total de ces panneaux est limité à trois ;
«-à 900 m, pour les aires de service comportant plus de quatre services permanents, un panneau D46a auquel sont associés au maximum quatre panneaux de type CE indiquant les services permanents qui n'auraient pas pu être signalés à 1 000 mètres ; » ;
c) Au septième alinéa du a : «-à 800 m, […] prix des carburants ; », après les mots : « prix des carburants », il est inséré les mots : « et, s'il y a lieu, par un panonceau M9z portant l'inscription “ AUTOMATE ” » ;
d) Au dixième alinéa du a) : «-pour les aires de service comportant au moins quatre […] ou M9z », les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « plus de » ;
e) Au quinzième alinéa du a) : « Les ensembles de panneaux […] mobilité réduite », les mots : « 1 000 m, 400 m et 300 m » sont remplacés par les mots : « 1 000,900,400 et 300 mètres » ;
f) Au deuxième alinéa du b), les mots : « le panneau D46a situé » sont remplacés par les mots : « les panneaux de type D48 ou D46a situés » ;
9° A l'annexe 2 « Signaux de type CE » il est ajouté le panneau complémentaire CE100 ainsi représenté :
CE100 (panneau complémentaire) |
10° A l'annexe 11, Panneaux de type D40, il est ajouté les modèles de panneaux D48a, D48b et D48c ainsi représentés :
D48a-exemple |
D48b-exemple |
D48c-exemple |
C.-Après l'article 191 de la neuvième partie « Signalisation dynamique » il est inséré un article 192 ainsi rédigé :
« Art. 192.-Prix des carburants.
« Lorsqu'ils sont utilisés, les panneaux XCE15g et XCE15h sont implantés sur les autoroutes de liaison pour informer l'usager des prix des carburants pratiqués par différents postes de distribution :
-le panneau XCE15g indique tous les prix pratiqués dans les postes de distribution de carburant situés sur une même autoroute. Il est implanté entre 500 et 1 000 mètres avant l'entrée des aires, ainsi qu'aux entrées principales de l'autoroute. Il peut se limiter à afficher les prix dans les cinq premiers postes ; l'affichage des prix dans les postes suivants est alors effectué au moyen de panneaux implantés à intervalles réguliers ;
-le panneau XCE15h indique tous les prix pratiqués dans les postes de distribution de carburant situés hors autoroute dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour des sorties et ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il est installé entre 5 et 10 kilomètres avant chaque sortie. »