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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la signalisation des enseignes des sociétés de distribution de carburant et de restauration dans la signalisation des aires de service autoroutières et modifiant des dispositions en matière de signalisation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la signalisation des enseignes des sociétés de distribution de carburant et de restauration dans la signalisation des aires de service autoroutières et modifiant des dispositions en matière de signalisation)


I.-L'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément au II.
II.-A.-Le B « Signalisation des services » de l'article 5 est ainsi modifié :
1° Après l'alinéa : « Panneau CE51. […] marchandises). », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Panneau complémentaire CE100. Indication de l'enseigne de la ou des sociétés commerciales offrant un service de distribution de carburant ou de restauration signalé sur les aires de service autoroutières par un panneau CE15a, CE15c ou CE16. » ;
2° L'alinéa : « Les panneaux de type CE […] et peut comporter plusieurs faces. » est remplacé par les trois alinéas ainsi rédigés :
« Les panneaux de type CE sont de forme carrée. Font exception :


-le panneau CE3b, qui est de forme rectangulaire et peut comporter plusieurs faces ;
-le panneau complémentaire CE100 qui peut être de forme carrée ou rectangulaire. » ;


3° Après l'alinéa : «-le panneau CE3b […] polychromes ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-les panneaux CE15e et CE15f qui comportent un logotype pouvant être polychrome ; » ;


4° Après l'alinéa «-le panneau CE51 […] verte ; », il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


«-le panneau complémentaire CE100 qui comporte un ou plusieurs logotypes pouvant être polychromes. »


B.-Le D « Panneaux de présignalisation de type D40 » de l'article 5-3 est ainsi modifié :
1° Après l'alinéa : « Panneau D47c […] du péage. », il est inséré les trois alinéas suivants :
« Panneau D48a : Présignalisation des deux prochaines aires de service autoroutières, avec l'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, limitée à trois enseignes par ligne.
« Panneau D48b : En présence d'une bifurcation, présignalisation de la prochaine aire de service autoroutière située avant la bifurcation et, pour chaque axe, de la prochaine aire de service autoroutière rencontrée après la bifurcation. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne.
« Panneau D48c : En présence d'une bifurcation, présignalisation complémentaire au panneau D48b de la ou des deux aires de service autoroutières rencontrées après l'aire déjà signalée par le panneau D48b. L'indication, pour chaque aire signalée, des sociétés offrant un service de distribution de carburant ou de restauration sur ces aires, est limitée à trois enseignes par ligne. » ;
2° Après l'alinéa : « Les panneaux D46 et D47 […] panneaux C ou CE », il est ajouté les quatre alinéas suivants :
« Les panneaux D48 sont rectangulaires à fond bleu. Ils comportent en encart supérieur les idéogrammes ID14a et ID26a qui sont disposés en fonction du nombre et du type de logotypes.
« Le panneau D48a indique sur deux lignes la distance en kilomètres, par ordre croissant, des deux prochaines aires de service et comporte en encart, au regard de l'indication de ces distances, le ou les logotypes de la ou des sociétés de distribution de carburant, puis s'il y a lieu le ou les logotypes de la ou des sociétés de restauration présentes sur l'aire. Les logotypes doivent être les mêmes sur le panneau D48 et le panneau CE100 correspondant.
« Le panneau D48b comporte les mêmes indications sur trois lignes. La distance indiquée sur les deux dernières lignes est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction.
« Le panneau D48c comporte une ou deux lignes. La distance indiquée est surmontée, en encart, du cartouche d'identification de l'autoroute concernée, complété s'il y a lieu par une mention caractérisant la direction. »
III.-A l'article annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé sont insérés, avec leurs définitions, les signaux CE100, D48a, D48b et D48c tels que présentés en annexe.