Au chapitre IV du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est créé un article R. 234-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-2.-Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :
«-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
«-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
«-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”. »