Le V de l'article 4 du décret du 3 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « à 200 » sont remplacés par les mots : «, pour les assiettes minimales mentionnées à ces articles D. 633-2 et D. 642-4, à 300 » ;
2° Après les mots : « au titre de laquelle les cotisations sont dues » sont insérés les mots : « et, pour l'assiette minimale mentionnée à cet article D. 635-2, à 200 fois cette valeur ».