L'article D. 635-19 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) A la dernière phrase, les mots : « 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée » sont remplacés par les mots : « l'assiette minimale fixée à l'article D. 635-12 » ;
2° Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés.