L'article D. 133-17 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 17 juin 2014 susvisé, est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
« Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 50 %. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. » ;
3° Le III est abrogé.