Article R311-27 AUTONOME (Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R311-27 AUTONOME (Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe. Les parties peuvent se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article R. 311-20.