Articles

Article R241-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R241-1 AUTONOME (Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 241-1 adresse la mise en demeure prévue à cet article par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, avec copie au préfet. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, l'expropriant fait connaître au propriétaire s'il entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 241-1. Il en informe simultanément le préfet.