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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1634 du 26 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions interrégionales spécialisées en matière d'accidents collectifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-1634 du 26 décembre 2014 fixant la liste et le ressort des juridictions interrégionales spécialisées en matière d'accidents collectifs)


Après l'article D. 47-37 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :


« Titre XXIX
« Des saisies spéciales


« Néant.


« Titre XXX
« De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués


« Néant.


« Titre XXXI
« Des mesures conservatoires


« Néant.


« Titre XXXII
« De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs


« Néant.


« Titre XXXIII
« De la procédure applicable en cas d'accident collectif


« Art. D. 47-38.-Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


TRIBUNAUX
de grande instance compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE
s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre