Après l'article D. 47-37 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :
« Titre XXIX
« Des saisies spéciales
« Néant.
« Titre XXX
« De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
« Néant.
« Titre XXXI
« Des mesures conservatoires
« Néant.
« Titre XXXII
« De la procédure applicable aux infractions relatives à la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs
« Néant.
« Titre XXXIII
« De la procédure applicable en cas d'accident collectif
« Art. D. 47-38.-Par application des dispositions de l'article 706-176, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.
TRIBUNAUX de grande instance compétents |
COMPÉTENCE TERRITORIALE s'étendant au ressort des cours d'appel ou du tribunal supérieur d'appel de : |
---|---|
Marseille |
Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier |
Paris |
Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis, Toulouse, Versailles et Saint-Pierre |