I. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent, à l'exception des II, V et VI, aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciairement approuvées ou conclues à compter du 10 janvier 2015. Les décisions rendues dans les actions judiciaires intentées, les actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et les transactions approuvées ou conclues avant le 10 janvier 2015 demeurent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
II. - Les II, V et VI du même article s'appliquent aux mesures de protection ordonnées à compter du 11 janvier 2015, quelle que soit la date à laquelle la procédure a été engagée.