L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « les mandats du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre commencent » sont remplacés par les mots : « le mandat des membres du conseil de l'ordre commence » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le mandat du bâtonnier élu commence au début de l'année civile qui suit l'expiration du mandat du bâtonnier en exercice. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, si la cessation de fonctions du bâtonnier survient après l'élection de son successeur, ce dernier achève le mandat pour la période restant à courir. »